Le mariage forcé

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Le mariage forcé est le fait d’obliger un individu (le plus souvent une femme) à se marier contre son gré. L’individu est généralement forcé par les membres de sa famille, et cette pratique est courante dans les pays où la notion des droits des femmes est arriérée. Forcer une femme qui a atteint l’âge de puberté à épouser quelqu’un sans son consentement explicite est interdit en Islam. Néanmoins, la Shari’ah échoue à épargner la catégorie la plus vulnérable : les enfants.

Le mariage infantile

La plupart des pays musulmans (mais pas tous) ont rendu le mariage infantile illégal. Cependant, dans toutes les écoles de jurisprudence islamique, il est permis à un tuteur de contracter un mariage pour son enfant pré-pubère sans le consentement de ce dernier. Quand l’enfant a atteint la puberté, il ou elle pourrait avoir recours à « l’option de puberté » (khiyar al-bulugh) afin de rejeter le mariage, à condition qu’il ait été contracté avec négligence, frauduleusement ou par quelqu’un d’autre que le père ou le grand-père.  Aussi, l’option n’est pas à la disposition d’une fille vierge qui a atteint la puberté et qui n’a engagé aucune action ou a gardé le silence durant la période légitime après qu’elle a été informée du contrat. Un garçon conserve cette option dans les mêmes circonstances jusqu’à ce qu’il ait approuvé le mariage. [1][2]

Le père ou tuteur doit demander le consentement de sa fille avant de l’offrir en mariage si elle est vierge et a atteint la puberté, d’après un sahih hadith bien connu. Cependant, d’après le même hadith, si elle reste silencieuse devant la proposition, ne donnant pas un accord explicite, cela compte comme un consentement.  

Il est attendu d’une jeune fille de prendre une décision bouleversante alors qu’elle n’est qu’une enfant, encore inexpérimentée et complètement dépendante de ses parents. Les mariages infantiles ont lieu dans le monde entier, mais ce sont surtout des pays musulmans qui pratiquent cette partie de la Shari’a dont il est question. L’ONU considère le mariage infantile comme une violation des droits de l’homme et cherche à éradiquer cette pratique d’ici 2030. Une jeune fille s’expose à la violence conjugale et à la grossesse infantile, ce qui nuit gravement à sa santé et à son avenir.

La loi islamique

En raison du mariage de Muhammad avec une fillette de six ans, Aïsha, une enfant peut être fiancée par son père sans qu’elle ait donné un consentement explicite.[3][4] Certains sahih hadith déclarent que le silence d’une vierge est compris comme un consentement.[5] La consommation du mariage a lieu lorsque le père et le mari estiment que l’épouse est prête. Comme Muhammad a consommé son mariage avec Aïsha quand elle avait neuf ans,[6] du point du vue islamique, il n’y a rien d’aberrant à ce qu’un adulte consomme son mariage avec une fille de dix ans qui a eu ses premières menstrues. En réalité, le droit islamique permet aux adultes d’épouser des filles pré-pubères et ne précise pas quand les relations sexuelles peuvent avoir lieu.[7] L’islam exige même de la femme qu’elle ait des relations sexuelles avec son mari à chaque fois que ce dernier le demande, à moins qu’elle ait ses menstrues ou soit très malade.[8][9][10] En Iran, par exemple, tamkin est un mot qui sert à décrire l’obligation d’une femme d’être sexuellement disposée aux envies de son mari.[11] Il n’y a pas de loi en islam qui protège une femme contre le viol de la part de son mari. En fait, l’épouse est « le champ de labour » de son époux, et il est permis à ce dernier d’y aller comme il le veut et quand il lui plaît.[12][13] Si l’épouse sent qu’elle est maltraitée, elle doit demander le divorce devant un tribunal islamique et prouver le mauvais traitement qu’elle a reçu. Si son mari prononce le divorce, mais change d’avis avant que la période d’attente de trois mois (‘iddah) n’arrive à terme, il a la possibilité de reprendre sa femme, qu’elle souhaite ou non rester son épouse.[14][15]

Les femmes esclaves et captives de guerre

N’oublions pas celles et ceux qui ont vécu sous le joug de leurs propriétaires. Bien que l’islam favorise l’affranchissement d’esclaves en échange d’une récompense dans l’au-delà, il institutionnalise aussi cette pratique en autorisant la capture et l’asservissement des familles des guerriers ennemis (kuffar) tout en promouvant une sorte d’indulgence à l’égard de l’esclave, de l’affranchir pour compenser les péchés ayant été commis.[16] L’achat et la vente d’êtres humains considérés comme du bétail sont permis en islam, et le nombre d’esclaves n’a aucune limite, tant que leur maître musulman a la capacité de les nourrir, les vêtir, et les abriter. Les esclaves ne sont pas maîtres de leur propre personne ; ils n’ont pas non plus la possibilité de se marier sans la permission de leur maître, et d’ailleurs, un esclave ne peut se racheter que si son maître le lui permet.

Une femme esclave peut être utilisée à des fins sexuelles par son maître. Il n’a pas besoin de lui demander sa permission pour pratiquer le coït interrompu (al-‘azl), et après avoir eu des relations sexuelles avec elle, il peut la vendre à un autre homme ou la retourner à sa famille en échange d’une rançon (si elle a été capturée lors d’une bataille ou d’un siège). S’il désire l’épouser, il en a la possibilité, et ce, sans avoir à payer de dot. Sa liberté est considérée comme son mahr (offrande nuptiale). Ce qui est accommodant pour les hommes pauvres mais désirant quand même prendre épouse. Une captive ne coûte rien, il n’aura rien à payer pour l’épouser. D’ailleurs, un homme peut avoir des relations sexuelles avec ses captives et esclaves sans la permissions de sa ou ses épouses.

La femme n’a bien sûr pas voix au chapitre. Cela dit, il serait probablement dans son intérêt de se marier, étant donné les possibilités moindres de connaître la liberté dans un autre cas. L’affranchissement obligatoire de la femme esclave n’a lieu qu’en cas de décès du maître dans le cas où elle aurait eu un enfant de lui. Quelque soit le cas de figure, une femme esclave n’a absolument aucun contrôle sur sa vie. Son maître peut avoir des relations sexuelles quand il le souhaite (ce qui revient à la violer), la vendre à un autre homme, ou la donner en mariage. Ses désires ne sont jamais considérés. La seule chose défendue au maître est de la prostituer pour de l’argent.[17]

Les filles esclaves et captives de Muhammad

Juwairiya

Juwairiya fut capturée après l’attaque de sa tribu, les Banu Mustaliq.  L’un des guerriers musulmans la prit pour esclave, elle chercha un accord avec lui pour racheter sa liberté. Elle vint auprès de Muhammad pour payer le montant, mais le Prophète lui proposa de payer le prix de sa liberté si elle l’épouse (car elle était très belle). Alors elle l’épousa, ce qui permit la libération d’une centaine de prisonniers après leur conversion.

Safiyah

Safiyah était une captive juive de Khaibar et la femme du chef des Quraiza et des An-Nadir. Après la mort brutale de son mari Kinana b. Al-Rabl’, elle fut attribuée comme butin de guerre à l’un des guerriers musulmans. Informé de sa grande beauté, Muhammad ordonna à son propriétaire de la lui donner en échange d’une autre esclave. Il l’épousa peu après et son offrande nuptiale (mahr) aurait été son affranchissement. De ses neuf épouses, Safiya est celle que Muhammad a le moins fréquentée.

Mariyah

Mariyah était une concubine copte, un présent envoyé d’Égypte. Elle donna naissance à Ibrahim, fils de Muhammad, mais il mourut à ses deux ans. Bien que le Prophète n’ait jamais épousé Mariyah, il avait des relations sexuelles avec elle parce qu’elle était sa propriété.

Rayhana

Rayhana était une captive juive de la tribu Quraiza. Une source relate que Muhammad lui aurait proposé le mariage (c’est-à-dire qu’elle devait se convertir) pour éviter l’esclavage, mais elle déclina la proposition et resta juive. Une autre source dit qu’il l’aurait épousé et son affranchissement a été son mahr.

Citations pertinentes

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. - On demanda : Ô Messager d’Allah ! Comment manifeste-t-elle son consentement ? - Il répondit : Par son silence ! »
Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit qu'elle avait demandé au Prophète : "Dans le cas d'une jeune fille que les parents marient, sa permission devrait-elle être demandée ou pas ? " Le Prophète répondit : 'oui, elle doit donner sa permission'. Aicha dit ensuite : '"Mais une fille vierge sera trop timide, O Messager d'Allah" Il répondit :"Son silence est [considéré comme] sa permission "


C’est contraire à l’islam d’empêcher les maris d’avoir des relations sexuelles avec leurs femmes, même s’ils n’ont pas leur consentement.[18]
Dr Aamir Liaqat Hussain, Pakistan's minister of state for religious affairs
Un mari a le droit d’avoir des rapports intimes avec sa femme, et celle-ci doit lui obéir. Si l’épouse le refuse, alors la règle du « nusyuz » (désobéissance) s’applique et le mari n’est plus obligé de subvenir financièrement à ses besoins.[19]
Harussani Zakaria, moufti de Perak en Malaisie
Comme dans la plupart des pays arabo-musulmans, le Bahrein n’apporte aux femmes aucune protection vis-à-vis des abus sexuels de leurs maris. La court de justice n’accorde le divorce qu’en cas d’atteinte physique. Quant aux victimes qui ne portent pas les marques d’abus sexuels, elles vivent dans un sentiment d’impuissance, puisque le viol conjugal n’est pas reconnu comme un crime dans ces pays.[20]
Lorsqu’une femme décide de poursuivre en justice son mari, elle doit prouver par un examen médical qu’il y a bien eu abus sexuel. Si elle est incapable de fournir une preuve, elle ne pourra pas demander le divorce.[21]
Abdul Aziz Al-Qasim, a professor at Imam Muhammad ibn Saud University
D’après une interview de Mohammed Asif Mohseni, grand ayatollah chiite afghan :

« La loi que j’ai créé me semble juste pour les hommes et les femmes » a-t-il dit. « Les hommes et les femmes ont des droits, ceux des femmes sont même meilleurs qu’en Occident. Cette loi donne plus de droits aux femmes. »

Je lui ai demandé s’il était vrai qu’un homme a le droit de ne plus subvenir aux besoins de sa femme si elle lui refusait le lit. « Oui, je l’ai dit. » a dit Mohseni en me regardant dans les yeux. « Quand un couple se marie, le sexe fait partie du mariage, c’est-à-dire qu’ils acceptent de le faire. »

Il explique alors qu’une femme n’est pas obligée d’avoir des relations sexuelles toutes les nuits, ou si un médecin lui dit de les restreindre. Sinon, elle est dans l’obligation de le faire, car en se mariant, elle a signé pour cela. Il l’appelle « le devoir de l’épouse ».

Mohsenni ajoute qu’une femme qui porte du maquillage « fait que son mari ne pense pas à d’autres femmes et ne soit intéressé que par sa femme. »

Il poursuit : « C’est normal que les femmes mettent du maquillage. Elles le font bien en Occident, mais leurs femmes le portent dans la rue, les magasins… Les femmes devraient se maquiller que pour leurs maris, car ça augmente l’amour et l’attirance de l’un pour l’autre. »

Le mollah explique aussi qu’une femme n’a pas besoin de demander la permission de son mari pour aller travailler. Mais elles doivent la demander pour toute autre raison.

Plus important encore, dit-il, un couple doit se mettre d’accord le jour du mariage sur la permission de sortir. S’ils ne se mettent pas d’accord, alors ils ne devraient pas se marier.[22]

Liens externes

Assistances téléphoniques

  • Karma Nirvana - A registered charity based in Derby, supporting victims and survivors of forced marriages and honour based violence

Actualité

Vidéos

Références

  1. Esposito, John L. (2001) "Women in Muslim Family Law (2nd Edition)", New York: Syracuse University Press, pp.16-17
  2. Ali, S. M. (2004) "The Position of Women in Islam: A Progressive View", New York: State University of New York Press, pp.40-41
  3. Sahih Bukhari 7:62:18
  4. Al-Muwatta 28:7
  5. Sahih Bukhari 7:62:68
  6. Sahih Bukhari 7:62:64
  7. Quran 65:4
  8. Sahih Muslim 8:3368
  9. Mishkat al-Masabih Book I, Section 'Duties of husband and wife', Hadith No. 61
  10. Al Tirmidhi Hadith No. 1160 & Ibn Ma’jah Hadith No. 4165
  11. Ilkkaracan, Pinar. (2008). Deconstructing Sexuality in the Middle East. (p. 129). Burlington, VT: Ashgate Publishing Company.
  12. Quran 2:223
  13. Cleric: Rape, beating OK for wives - Mark Dunns - The Daily Telegraph, January 22, 2009
  14. Quran 2:228
  15. The wife’s consent is not a condition of taking her back after divorce - Islam Q&A, Fatwa No. 75027
  16. Quran 4:92
  17. Quran 24:33
  18. No, it is unIslamic to stop husbands: Aamir - Daily Times, August 26, 2006
  19. Row erupts in Malaysia over marital rape - Agence France-Presse, August 23, 2004
  20. Saud Hamada - Bahrain Offers Women No Protection from Spousal Rape - The WIP, June 29, 2009
  21. Najah Alosaimi - Outlaw Marital Abuse, Demand Saudi Women - Arab News, April 10, 2007
  22. Atia Abawi - Afghan cleric defends controversial marriage law - CNN, April 21, 2009