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Et Allaah sait mieux. | Et Allaah sait mieux. | ||
Hijaab al-Mar’ah al-Muslimah, p. 54-67}} | Hijaab al-Mar’ah al-Muslimah, p. 54-67}} | ||
===Règle sur la couverture du visage, avec des preuves détaillées=== | |||
{{Quote|1=[http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.darulihsan.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2520%26Itemid%3D991&date=2011-04-17 <!-- http://www.darulihsan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2520&Itemid=991 -->Fatwa - Hijab]<BR>Mufti Shafiq Jakhura, Iftaa Department, Darul Ihsan Islamic Services Centre, 29 juillet 2009|2=Q : Puis-je savoir si la couverture du visage dans le Hijab est Farz, Wajib, Masnoon ou Mustahab ? Veuillez préciser l'école de pensée (maslak) selon laquelle vous répondez à cette question.<BR><BR>A : Il y a un consensus parmi les Ulama des quatre écoles de pensée (Mazaahib) sur le fait qu'il est obligatoire pour les femmes de couvrir leur visage lorsque la fitnah et le mal sont à craindre. Il ne fait aucun doute que la fitnah est répandue et que le mal est omniprésent de nos jours. Il est donc impératif (waajib) pour les femmes de couvrir leur visage lorsqu'elles quittent leur domicile ou en présence d'hommes non-mahram.}} | |||
{{Quote|1=[{{Reference archive|1=http://www.islam-qa.com/en/ref/11774|2=2011-04-17}} Règle sur la couverture du visage, avec des preuves détaillées]<BR>Islam Q&A, Fatwa No. 11774|2=Louange à Allaah. | |||
Vous devez savoir que le port du hijab par les femmes en présence d'hommes non-mahram et la couverture du visage sont obligatoires, comme l'indiquent le Livre de votre Seigneur, la Sunnah de votre Prophète (paix et bénédictions d'Allaah soient sur lui), ainsi que l'examen rationnel et l'analogie. | |||
1 – Preuve tirée du Coran | |||
(i) | |||
Allaah dit (interprétation du sens) : | |||
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards (afin d’éviter de regarder ce qui est interdit), de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît (comme les deux yeux par nécessité pour voir le chemin, ou la paume des mains, ou un œil, ou un vêtement comme le voile, les gants, le couvre-chef, le tablier), et qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine et ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes (musulmanes), ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas leurs pieds de manière à faire connaître ce qu’elles cachent de leurs atours. Et repentez-vous tous devant Allaah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » | |||
[al-Noor 24:31] | |||
La preuve de l'obligation du hijab pour les femmes dans ce verset est la suivante : | |||
(a) Allaah ordonne aux croyantes de préserver leur chasteté, et cet ordre implique de suivre tous les moyens permettant d’y parvenir. Aucune personne rationnelle ne douterait que l’un de ces moyens est la couverture du visage, car le fait de le découvrir entraîne des regards et une appréciation de sa beauté, pouvant mener à des contacts. Le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit : « Les yeux commettent la zina et leur zina est le regard… » puis il a ajouté : « … et le sexe confirme ou dément cela. » (Rapporté par al-Boukhari, 6612 ; Muslim, 2657). | |||
Si la couverture du visage est l’un des moyens de préserver la chasteté, alors elle est prescrite, car les moyens partagent le même statut que la finalité. | |||
(b) Allaah dit (interprétation du sens) : « …et qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine… ». Le terme « jayb » (pl. juyoob) désigne l’ouverture du col d’un vêtement, et le « khimaar » (voile) est ce avec quoi une femme couvre sa tête. Si une femme est ordonnée de rabattre son voile sur l’ouverture de son vêtement, alors elle est également commandée de couvrir son visage, soit par implication, soit par analogie. S’il est obligatoire de couvrir la gorge et la poitrine, alors il est encore plus approprié de couvrir le visage, car c’est la partie du corps qui exprime le plus la beauté et attire le plus l’attention. | |||
(c) Allaah a interdit de montrer toute parure sauf celle qui est apparente, c’est-à-dire celle qu’il est impossible de cacher, comme l’extérieur d’un vêtement. C’est pourquoi Allaah dit (interprétation du sens) : « … sauf ce qui en paraît… » et Il n’a pas dit « sauf ce qu’elles en montrent ». Certains des salaf, comme Ibn Mas’ood, al-Hasan, Ibn Sireen et d’autres, ont interprété l’expression « sauf ce qui en paraît » comme désignant le vêtement extérieur et les habits, ainsi que ce qui apparaît sous le vêtement extérieur (par exemple, l’ourlet d’une robe, etc.). Puis, Il interdit à nouveau de montrer ses atours, sauf à ceux pour qui Il fait une exception. Cela indique que la deuxième parure mentionnée est différente de la première. La première parure est celle qui est extérieure, visible de tous et impossible à cacher. La deuxième parure est celle qui est intérieure (y compris le visage). Si cette parure pouvait être vue par tous, il n’y aurait aucune raison d’utiliser une formulation générale dans le premier cas et une exception dans le second. | |||
(d) Allaah accorde une dispense permettant à une femme de montrer ses parures intérieures aux « domestiques mâles impuissants », c’est-à-dire des serviteurs qui sont des hommes n’éprouvant aucun désir, ainsi qu’aux jeunes enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge du désir et qui n’ont pas vu l’‘awrah des femmes. Cela indique deux choses : | |||
1 – Que montrer ses parures intérieures aux non-mahrams n’est pas permis, sauf pour ces deux types de personnes. | |||
2 – Que la raison de cette règle est la crainte que les hommes ne soient tentés par la femme et tombent amoureux d’elle. Il est indéniable que le visage est le siège de la beauté et de l’attraction, donc le cacher est une obligation afin d’éviter que les hommes éprouvant du désir ne soient attirés et tentés par elle. | |||
(e) Les mots (interprétation du sens) : « Et qu’elles ne frappent pas leurs pieds de manière à faire connaître ce qu’elles cachent de leurs atours » signifient qu’une femme ne doit pas frapper ses pieds de manière à faire entendre ses parures cachées, comme des bracelets de cheville et autres ornements. Si une femme est interdite de frapper des pieds pour éviter que les hommes ne soient tentés par le son de ses bracelets de cheville, alors qu’en est-il du fait de découvrir son visage ? | |||
Quelle est la plus grande source de tentation – un homme qui entend le bruit des bracelets de cheville d’une femme dont il ne sait rien, ni son apparence, ni son âge, ni si elle est belle ou non ? Ou bien le fait de voir un visage jeune et beau qui l’attire et l’invite à le regarder ? | |||
Tout homme ayant un désir pour les femmes sait quelle est la tentation la plus forte et ce qui mérite le plus d’être caché et dissimulé. | |||
(ii) | |||
Allaah dit (interprétation du sens) : | |||
« Et quant aux femmes qui ne peuvent plus espérer se marier, nul grief à leur faire si elles enlèvent leurs vêtements de dessus, sans pour autant exhiber leurs atours. Mais il est préférable pour elles de s’en garder. Et Allaah est Audient et Omniscient. » | |||
[al-Noor 24:60] | |||
La preuve tirée de ce verset est qu’Allaah indique qu’il n’y a pas de péché pour les vieilles femmes qui n’espèrent plus se marier, car les hommes n’éprouvent plus de désir pour elles en raison de leur âge avancé (si elles enlèvent leur vêtement extérieur), à condition que leur intention ne soit pas de s’exhiber de manière ostentatoire. Le fait que cette règle ne s’applique qu’aux vieilles femmes indique que la règle est différente pour les jeunes femmes qui espèrent encore se marier. Si la règle sur le retrait du vêtement extérieur s’appliquait à toutes, il n’y aurait aucune raison de spécifier les vieilles femmes dans ce verset. | |||
L’expression « sans exhiber leurs atours » offre une preuve supplémentaire que le hijab est obligatoire pour les jeunes femmes qui espèrent se marier, car généralement, lorsqu’elles découvrent leur visage, l’intention est de s’exhiber (tabarruj), de montrer leur beauté, d’attirer le regard des hommes et de susciter leur admiration, etc. Celles qui agissent autrement sont rares, et la règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels. | |||
(iii) | |||
Allaah dit (interprétation du sens) : | |||
« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles (afin qu’elles se couvrent entièrement, sauf un œil ou les deux yeux pour voir le chemin). Cela est plus à même qu’elles soient reconnues (comme des femmes libres et respectables) et qu’elles ne soient pas offensées. Et Allaah est Pardonneur et Très Miséricordieux. » | |||
[al-Ahzaab 33:59] | |||
Ibn ‘Abbaas (qu’Allaah soit satisfait de lui) a dit : « Allaah a ordonné aux femmes croyantes, si elles sortent de leur maison pour un besoin, de couvrir leur visage du haut de leur tête avec leur jilbaab, et de ne laisser qu’un œil visible. » | |||
L’exégèse des Sahaabah constitue une preuve, et certains savants ont même dit qu’elle a la même valeur juridique que les récits marfoo’ qui remontent au Prophète (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui). | |||
Le commentaire « et de ne laisser qu’un œil visible » est une concession en raison de la nécessité de voir le chemin ; s’il n’y a pas besoin, l’œil ne doit pas être découvert. | |||
Le jilbaab est le vêtement supérieur qui se porte au-dessus du khimaar ; il est similaire à l’abaya. | |||
(iv) Allaah dit (interprétation du sens) : | |||
« Nul grief à leur faire (aux épouses du Prophète si elles se montrent sans voile) devant leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes (croyantes), ou leurs esclaves. Et craignez Allaah. En vérité, Allaah est témoin de toute chose. » | |||
[al-Ahzaab 33:55] | |||
Ibn Kathir (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a dit : Lorsque Allaah a ordonné aux femmes de porter le hijab devant les hommes non-mahrams, Il a précisé qu’elles n’étaient pas tenues de le faire devant ces proches, tout comme Il a précisé qu’elles sont exemptées dans la sourate an-Noor, où Il dit (interprétation du sens) : « et qu’elles ne révèlent leurs atours qu’à leurs époux… » | |||
2 – Preuves tirées de la Sunnah de l’obligation de couvrir le visage | |||
(i) | |||
Le Prophète (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit : « Lorsque l’un de vous veut demander une femme en mariage, il n’y a pas de péché s’il la regarde, mais il doit la regarder dans le but de la demander en mariage, même si elle n’en est pas consciente. » Rapporté par Ahmad. L’auteur de Majma’ al-Zawaa’id a dit : ses narrateurs sont ceux des hadiths authentiques (saheeh). | |||
La preuve ici réside dans le fait que le Prophète (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit qu’il n’y avait pas de péché pour l’homme qui demande une femme en mariage, sous condition que son regard soit motivé par cette intention. Cela indique que celui qui ne demande pas une femme en mariage commet un péché s’il la regarde dans des circonstances ordinaires, tout comme celui qui fait une demande en mariage mais regarde pour une autre raison que celle-ci, comme par plaisir, etc. | |||
Si l'on dit que le hadith ne précise pas clairement ce qui est regardé, et qu’il pourrait s’agir du regard porté sur la poitrine, etc., la réponse est que l’homme qui fait une demande en mariage regarde le visage, car c’est là que se porte l’attention de celui qui cherche la beauté, sans aucun doute. | |||
(ii) | |||
Lorsque le Prophète (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) ordonna que les femmes soient amenées au lieu de prière de l’Aïd, elles dirent : « Ô Messager d’Allaah, certaines d’entre nous n’ont pas de jilbaabs. » Le Prophète (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) dit : « Que sa sœur lui prête un de ses jilbaabs à porter. » Rapporté par al-Boukhari et Muslim. | |||
Ce hadith indique que la pratique courante parmi les femmes des Sahaabah était qu’une femme ne sortait pas sans jilbaab, et que si elle n’en avait pas, elle ne sortait pas. L’ordre de porter un jilbaab montre qu’il est essentiel de se couvrir. Et Allaah sait mieux. | |||
(iii) | |||
Il est rapporté dans al-Saheehayn que ‘Aa’ishah (qu’Allaah soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) priait Fajr et les femmes croyantes assistaient à la prière avec lui, enveloppées dans leurs voiles, puis elles retournaient chez elles et personne ne pouvait les reconnaître à cause de l’obscurité. » Elle ajouta : « Si le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) avait vu ce que nous avons vu des femmes, il leur aurait interdit d’aller à la mosquée, comme les Enfants d’Israël avaient interdit cela à leurs femmes. » | |||
Un récit similaire a également été rapporté par ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood (qu’Allaah soit satisfait de lui). | |||
La preuve apportée par ce hadith couvre deux points : | |||
1 – Le hijab et la couverture étaient la pratique des femmes des Sahaabah, qui furent la meilleure génération et la plus honorable aux yeux d’Allaah. | |||
2 – ‘Aa’ishah, la Mère des Croyants, et ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood (qu’Allaah soit satisfait d’eux deux), qui étaient reconnus comme des savants dotés d’une profonde perspicacité, ont déclaré que si le Messager (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) avait vu ce qu’eux avaient vu des femmes, il leur aurait interdit d’aller à la mosquée. Or, cela concernait la meilleure génération, alors qu’en est-il de notre époque ?! | |||
(iv) | |||
Il est rapporté qu’Ibn ‘Umar a dit : Le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) a dit : « Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allaah ne le regardera pas le Jour de la Résurrection. » Umm Salamah demanda : « Que doivent faire les femmes avec leurs ourlets ? » Il répondit : « Qu’elles le laissent descendre d’une paume. » Elle demanda : « Et si cela découvre leurs pieds ? » Il répondit : « Qu’elles le laissent descendre d’une coudée, mais pas plus. » Rapporté par at-Tirmidhi ; classé authentique par al-Albaani dans Saheeh at-Tirmidhi. | |||
Ce hadith indique qu’il est obligatoire pour les femmes de couvrir leurs pieds, et que cela était bien connu parmi les femmes des Sahaabah (qu’Allaah soit satisfait d’elles). Les pieds sont sans aucun doute une source de tentation moindre par rapport au visage et aux mains. Ainsi, un avertissement concernant quelque chose de moindre importance est aussi un avertissement concernant quelque chose de plus grave, auquel la règle s’applique encore plus. La sagesse de la charia implique qu’il serait inconcevable d’ordonner de couvrir une partie du corps qui est une source de tentation moindre, tout en autorisant la découverte d’une partie qui est une source de tentation plus grande. Une telle contradiction ne saurait être attribuée à la sagesse et aux lois d’Allaah. | |||
(v) | |||
Il est rapporté que ‘Aa’ishah a dit : « Les cavaliers passaient près de nous alors que nous étions avec le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) en état d’ihram. Lorsque ceux-ci s’approchaient de nous, nous abaissions nos jilbaabs de nos têtes sur nos visages, et lorsqu’ils étaient passés, nous découvrions nos visages. » Rapporté par Abou Dawoud, 1562. | |||
Les mots « Lorsque ceux-ci s’approchaient de nous, nous abaissions nos jilbaabs de nos têtes sur nos visages » indiquent qu’il est obligatoire de couvrir le visage, car ce qui est prescrit en état d’ihram est de le découvrir. S’il n’y avait aucune raison impérieuse empêchant de le découvrir, il serait obligatoire de le laisser découvert même lorsque les cavaliers passaient. En d’autres termes, les femmes sont obligées de découvrir leurs visages en état d’ihram selon la majorité des savants, et rien ne peut annuler une obligation sauf une autre obligation. S’il n’était pas obligatoire d’observer le hijab et de couvrir le visage en présence d’hommes non-mahram, il n’y aurait aucune raison de ne pas le découvrir en état d’ihram. Il a été prouvé dans al-Saheehayn et ailleurs qu’une femme en état d’ihram a l’interdiction de porter le niqab (voile du visage) et des gants. | |||
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah a dit : « C’est l’une des choses qui indiquent que le niqab et les gants étaient connus parmi les femmes qui n’étaient pas en état d’ihram, ce qui implique qu’elles couvraient leurs visages et leurs mains. » | |||
Voici neuf preuves issues du Coran et de la Sunnah. | |||
La dixième est : | |||
L’examen rationnel et l’analogie, qui forment la base de cette parfaite charia, laquelle vise à aider les gens à atteindre ce qui est dans leur meilleur intérêt et encourage les moyens qui y mènent, tout en dénonçant le mal et en bloquant les moyens qui y conduisent. | |||
Si nous réfléchissons à l’absence de voile et au fait que les femmes découvrent leur visage devant les hommes non-mahram, nous verrons que cela entraîne de nombreuses conséquences négatives. Même si nous supposons qu’il y a quelques avantages à cela, ils sont très minimes en comparaison des conséquences négatives. Ces conséquences négatives incluent : | |||
1 – La fitnah (tentation). En dévoilant son visage, une femme peut être tentée de faire des choses pour rendre son visage plus beau. C’est l’une des principales causes du mal et de la corruption. | |||
2 – La perte de la haya’ (modestie, pudeur) chez les femmes, qui fait partie de la foi et de la nature (fitrah) de la femme. Les femmes sont un exemple de pudeur, comme on le dit : « plus pudique qu’une vierge dans sa retraite. » Ôter la pudeur d’une femme diminue sa foi et l’inclination naturelle avec laquelle elle a été créée. | |||
3 – Les hommes peuvent être tentés par elle, en particulier si elle est belle et qu’elle flirte, rit et plaisante, comme c’est le cas de nombreuses femmes non voilées. Le Shaytaan circule dans le fils d’Adam comme le sang. | |||
4 – Le mélange entre hommes et femmes. Si une femme pense qu’elle est égale aux hommes en découvrant son visage et en circulant sans voile, elle ne sera plus pudique et ne ressentira plus de gêne à se mêler aux hommes. Cela conduit à une grande fitnah (tentation) et à une corruption généralisée. At-Tirmidhi a rapporté (5272) de Hamzah ibn Abi Usayd, d’après son père, qu’il a entendu le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) dire, alors qu’il sortait de la mosquée et qu’il voyait des hommes se mêler aux femmes dans la rue : le Messager d’Allaah (paix et bénédictions d’Allaah soient sur lui) dit aux femmes : « Reculez, et ne marchez pas au milieu de la route ; tenez-vous sur les côtés de la route. » Ensuite, les femmes se tenaient si près des murs que leurs vêtements s’accrochaient aux murs parce qu’elles s’en approchaient trop. | |||
Classé comme hasan par al-Albaani dans Saheeh al-Jaami’, 929 | |||
Adapté des paroles du Cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymeen (qu’Allaah lui fasse miséricorde) dans Risaalat al-Hijaab. | |||
Et Allaah sait mieux.}} | |||
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